Contexte légal à l’aliénation parentale en Belgique
INTRODUCTION
Cette page n’a de loin pas la prétention de donner tous les articles de loi dans les différents codes qui interviennent dans un jugement familial où l’aliénation parentale est présente. Par contre, il nous semble indispensable de faire l’inventaire des manquements légaux menant à l’autorisation implicite de la Loi à pratiquer l’aliénation parentale. Voici donc, ci-après, le contexte légal à l’aliénation parentale en Belgique et nos commentaires montrant ses faiblesses et nécessités de remédiation légale ou organisationnelle.
DROIT INTERNATIONAL
La Belgique est signataire de différentes Conventions Internationales dont la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).1
Ces Conventions doivent donc obligatoirement être respectées en Belgique et traduites dans le Droit belge. A défaut, le Juge se doit de les respecter. Ceci étant, si l’avocat ne lui rappelle pas, il pourrait “oublier” certains principes et ne pas discerner l’essentiel. En effet, la situation d’aliénation parentale est complexe et mérite que ce soient des spécialistes qui la traitent.
La Loi Belge ne prévoit pas par contre de cadre légal pour tous ces éléments repris ci-dessous . C’est donc le Juge qui appréciera malgré qu’il ne soit absolument pas formé à l’aliénation parentale. Le législateur prend donc des risques immenses de maltraitance des enfants avec pour effet 572.000 victimes aujourd’hui en Belgique.
CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT
Article 2
2 | “Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.”
Sans expertise pour apprécier le bien-fondé des convictions du parent éloignant, le Juge seul ne peut apprécier la situation.
Il convient donc d’obliger le Juge, expert en Droit mais pas en psychologie d’aliénation parentale, à se faire épauler par des experts formés. Ceci est d’application en particulier dans les cas d’urgence afin de ne pas tomber dans la précipitation, mauvaise conseillère.
Article 3
“Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.”
L'”intérêt supérieur de l’enfant” se traduit sous diverses formes. Le principe de son intérêt supérieur n’ets pas forcément de lui donner ce qu’il demande. Il faut en tenir compte lors de leurs auditions et en particulier lors d’aliénation parentale. Le récit est est trip souvenbt dans ces cas coloré si pas inventé et récité avec conviction par l’enfant. Son intérêt supérieur est son bien-être avant tout. Il faut donc absolument éviter le conflit parental en priorité. Confier, de ce fait, la garde exclusive à un seul parent dans le cas d’aliénation parentale ne fait qu’accentuer le conflit.
D’abord et avant tout le Juge doit donc privilégier l’éducation et les contacts des deux parents ! Il convient donc d’aménager nos lois pour privilégier l’éducation des deux parents comme repris dans cette Convention. A noter que l’autorité parentale partagée n’est qu’un leurre si la garde n’est pas partagée au moins partiellement.
Article 4
“Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.”
En laissant l’appréciation de l’aliénation parentale au Juge, on ne met pas en place les mécanismes et garanties nécessaires à l’évitement de l’aliénation parentale. De surcroît, les spécialistes reconnaissent que plus on attend pour traiter l’aliénation parentale, plus elle se renforce. Les psychologues prennent trop facilement un an voire un an et demi pour faire leur rapport. C’est beaucoup trop long. L’aliénation parentale s’installe alors et devient grave au point parfois de devenir irrémédiable !
Il convient donc de mettre en place des procédures d’évaluation et de remédiation endéans les trois mois maximum.
Article. 6
2| “Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.”
L’Etat en ne mettant pas en place les procédures nécessaires pour lutter contre l’aliénation parentale, se fait complice des parents aliénants en leur permettant tacitement cette maltraitance.
Il convient donc de mettre en place les procédures, dont la méthode Cochem et les techniques d’identification de l’aliénation parentale. Il faut aussi mettre en place les process d’évaluation et de remédiation. Il faut également des formations nécessaires afin de juguler ces attitudes néfastes aux enfants lors de séparations conflictuelles. Ces procédures doivent impérativement être mises en place endéans les trois mois des premiers signes identifiables d’aliénation parentale. Cela vaut en particulier lors de la non-remise d’enfant.
Article 7
1 | “L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.”
L’enfant a donc bien le droit à l’éducation de ses deux parents. Prendre une décision de retirer la garde d’un enfant, même si il y a présomption de maltraitance et sans précautions préalables, peut être préjudiciable à l’enfant.
Il est donc indispensable que cette précaution d’analyse d’éloignement thérapeutique nécessaire ou d’identification de l’aliénation parentale soit prise immédiatement et dès les premiers signes d’aliénation parentale. Car souvent ces signes sont l’indication d’une aliénation parentale bien antérieure et le risque d’aggravation est déjà imminent. Il est donc indispensable que, par exemple, la non-remise d’enfants minimisée par la Police et le Parquet au travers d’un classement sans suite, soit immédiatement transmise au Parquet. Il faut que cela suscite une réaction du Juge afin d’entraver le processus d’aliénation parentale.
Article 8
Le parent aliénant par son comportement s’ingère illégalement dans la vie de son enfant. Il l’empêche de la sorte d’entretenir des relations affectives normales avec son autre parent.
1 l “Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu’ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.”
Il convient donc d’intégrer dans la Loi un mécanisme d’évitement de ces comportements de manière préventive. Il faudra aussi condamner et réprimer les récidivistes.
Article 8
2 l “Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.”
L’identité de l’enfant passe par l’éducation des ses parents. Ce peut être les Tribunaux ou un parent qui se mettent en travers du droit de l’enfant à construire son identité. Si l’un d’eux éloigne de manière non justifiée et sans en soupeser les conséquences négatives au regard des bénéfices éventuels, il se met en défaut au regard de ce droit.
Il convient donc avant de prendre des mesures préventives ou protectrices quelconques de prendre les mesures de précaution nécessaires afin d’évaluer les conséquences positives au regard des négatives avant d’éloigner un enfant de son parent. Le Juge seul est donc mal placé et pas formé pour prendre seul pareille décision.
Article 9
1 | “Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.”
Sous le prétexte que l’enfant a le droit à l’écoute, pour autant qu’il ait le discernement nécessaire, ce qu’on oublie trop facilement parce qu’il est difficile d’évaluer pour un non expert ( comme beaucoup de psychologues ou comme certains juges ou pire comme certain assistants sociaux ), on “oublie” cet article 9 qui insiste sur l’importance de l’éducation des deux parents à laquelle tout enfant a droit. Trop rapidement et trop souvent, et sans expertise préalable, lors d’une saisine, le Juge donne la garde exclusive de l’enfant à l’auteur même de l’aliénation parentale sur simple déclaration et d’allégations du parent aliénant. Le processus de retour vers le parent aliéné devient alors extrêmement difficile puisque l’enfant est alors sous le joug du parent aliénant !
Le Juge, seul, est donc mal placé pour apprécier l’urgence et la pertinence de la situation. Il convient de faire faire une expertise rapide ( maximum 3 mois ! ) par un expert formé.
Article 9
3 | “Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.”
Il est évident que c’est un minimum que de donner à l’enfant les moyens et l’autrorisation de garder contact avec ses deux parents. Trop souvent cette obligation lors de l’éloigement d’un enfant manque d’attention, en particulier lors de cas dangereux comme l’aliénation parentale où, de manière malicieuse le parent éloignant veille à ce qu’aucun contact direct du parent aliéné avec les enfants ne puisse se produire.
Il faut donc imposer au Juge de veiller à ce que les moyens de contact direct contemporains et les rencontres avec les enfants soient possibles afin d’éviter cette perte du contact parental. Il faut donc aussi donner suffisamment de moyens aux centres SAJ ou autre CAW afin de permettre un encadrement immédiat et prioritaire de ces rencontres dès l’ordonnance du Juge.
Article 12
1 | “Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.”
On est en droit de penser qu’un enfant qui aura été manipulé et endoctriné par un parent contre l’autre parent, un peu à l’instar des enfants soldats entraînés à tuer, aura une vision plus que tronquée de la réalité. Même s’il est intéressant d’auditionner cet enfant pour savoir ce qu’il déclare ressentir, un Juge non formé aura du mal à détecter le vrai du faux dans pareil cas.
Il convient donc au minimum, lors de pareil cas, d’avoir une autre opinion d’une personne formée, un psychologue certifié, qui fera plus facilement la part des choses. Et afin de ne prendre aucun risque de faire passer ce cas dans une commission spécifique où on retrouvera le Juge, le psychologue expert, un assistant social pour évaluer la situation sociale et un philosophe pour évaluer les notions d’impact sur les valeurs de vie et morales transmises à l’enfant au travers de cette décision.
Article 13
1l “L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.”
Il faut bien comprendre ce que cet article implique dans le cadre de l’aliénation parentale : le parent qui inculque à son enfant de fausses notions quant à l’autre parent et qui de la sorte impose un point de vue erroné à son enfant, le met dans des conditions ne lui permettant pas d’exprimer librement son opinion.
Il faut donc convenir que ce comportement parental qui consiste à aliéner son enfant de l’autre parent, est condamnable et est une entrave à sa liberté d’expression.
Article 13
“L’État respecte le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dans le respect du rôle de guide joué par les parents.”
Ce rôle de guide du parent ( et pas de manipulateur ! ) est souvent mis au diapason par “précaution” et pour “protéger” l’enfant. Le paradoxe est parfois si pointu que le Tribunal, par manque d’expertise, confie l’enfant de manière exclusive ou prioritaire au parent manipulateur et menteur qui utilise alors l’enfant comme arme contre l’autre parent ! Ce qui est de toute évidence contre-productif et destructeur.
Il est temps de légiférer en cette matière et de réformer les lois pour interdire ces comportements.
Article 16
1l “Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.”
Il va sans dire que l’aliénation parentale est une immixtion arbitraire dans la vie privée, la vie de famille, le domicile et voire la correspondance de l’enfant. Ne pas reconnaitre cela et ne pas le condamner est implicitement accepter que cela se passe et se rendre complice de ces sévices psychologiques infligés aux enfants.
L’Etat doit donc qualifier et identifier ce qu’est l’aliénation parentale et d’abord prévenir et ensuite, s’il y a récidive, faire condamner les comportements menant à l’aliénation parentale.
Article 18
1 l “Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.”
Il est impératif que l’Etat réalise la gravité d’une décision de retrait partiel ou total de garde à un parent et prenne les mesures nécessaires pour que le Juge possède l’information de manière suffisamment détaillée de l’impact de pareille décision sur l’enfant et son état psychique. Le juge seul une nouvelle fois ne dispose pas de la formation nécessaire pour évaluer seul de cette situation.
Il faut que l’Etat prenne les mesures nécessaires afin d’éviter d’avoir plus de conséquences négatives au retrait de l’hébergement à un parent que d’effets positifs. En particulier, le Juge tenir en compte du fait que le retrait d’hébergement a un effet désastreux sur l’autorité parentale du parent et sur la relation affective de l’enfant avec le parent auquel on a retiré partiellement ou totalement l’hébergement.
Article 19
1 l “Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.”
Il est important lors de décisions en matière de garde d’enfants de ne pas confondre deux concepts : celui d’éloignement thérapeutique et celui d’aliénation parentale. L’éloignement thérapeutique consiste à écarter l’enfant d’un ou deux parents pour ces motifs que l’enfant est danger et que cet écartement sera plus bénéfique que négatif à son bien-être. A l’inverse, prendre la décision du retrait partiel ou total d’hébergement à un parent lors d’aliénation parentale ne peut en aucun cas se faire sans savoir qui est le parent dénigrant l’autre ! Le risque de le confier au parent aliénant est énorme. En effet, de nombreuses apparences feront croire au Juge que le mauvais parent est en réalité le parent aliéné.
Il est donc indispensable lors d’indications d’aliénation parentale possible ( voir la grille de Bernett et Lorandos et le processus d’évaluation de Van Gijseghem ), de prendre une décision sur base d’un examen scrupuleux de la situation par un expert qui doit alors rendre un rapport rapide endéans un maximum de trois mois afin de ne pas trop aggraver la situation.
Article 20
1 l “Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État.”
Laisser un enfant aliéné chez son parent aliénant par manque de diligence et manque d’analyse croyant que c’est le parent aliéné est donc criminel. Surtout parce que cette décision est difficile prendre seul puisqu’elle implique de multiples professions et que le Juge n’a comme formation que le droit. L’emprise du parent aliénant est souvent telle que les Juges et les assistant(e)s social(e)s n’y voient que du feu, voire se font véritablement berner par le parent aliénant.
Il faut donc former le personnel judiciaire à l’aliénation parentale, sa détection et sa remédiation. Il faut faire juger de ce type de situation d’aliénation parentale par une équipe formée à cet effet comme repris ci-dessus. Et il faut donc d’abord prévenir l’aliénation parentale au travers de la méthode Cochem, ensuite soigner les personnes de ce comportement déviant et si ce n’est pas suffisant, réprimer les parents aliénants récalcitrants. En aucun cas on ne peut laisser la situation se dégrader pendant plusieurs années comme cela se passe actuellement en attendant des rapports de psychologues pendant un an voire plus, faire des appels pour lesquels on attend des résultats un an de plus etc.. avec pour conséquence que l’endoctrinement s’ancre et que les enfants deviennent complètement embrigadés à “tuer” l’autre parent.
Article 29
1 l “Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à : …/… c – inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des
civilisations différentes de la sienne ;d – préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ;”
Le respect des parents est une valeur qui aujourd’hui est galvaudée par l’obsession des Juges à “écouter ce que l’enfant dit” et à l’appliquer de sorte à veiller à son bien-être. Les Juges fabriquent de la sorte des enfants-rois qui on vite compris comment obtenir des avantages de l’un ou l’autre parent en les jouant l’un contre l’autre. Cette manière de faire est renforcée par les Juges qui ne filtrant pas ce que l’enfant dit au travers du prisme du respect d’autrui et de ses parents et de la nécessité d’éduquer les enfants au moyen parfois de punitions justes et respectueuses de l’enfant. De la sorte l’enfant comprend vite qu’il n’aura aucune conséquence à ses comportements de refoulement injustifiés du parent aliéné.
Il faut donc absolument la plus grande prudence lors de décisions à l’agard des enfants afin que ces valeurs de respect ne soient pas détruites par les décisions de Justice. C’st pourquoi nous recommandons à cet égard que les cas d’aliénation parentale soient évalués non pas par un Juge seul mais pas par une commission collégiale d’experts donc le Juge comme décrit plus haut.
Article 39
“Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.”
Enfin il est évident que l’Etat qui ne prend pas ces mesures contre l’aliénation parentale se met donc en infraction sur 19 points comme repris ci-dessus à l’égard de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Il est donc non seulement urgent mais aussi important que l’Etat prenne des mesures de reconnaissance mais aussi de prévention et de répression de l’aliénation parentale sous peine de rester en infraction sur 19 points de cette Convention.
CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME 2
Articles 12 et 16
“Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.”
“1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.“
Au titre du bien-être supérieur du Droit de l’Enfant, ces articles sont souvent jetés aux oubliettes sous prétexte du bien-être supérieur de l’enfant. Un parent a le droit à sa vie de famille, même séparé de l’autre parent. Toute obstruction à ce droit constitue un délit grave. L’aliénation parentale en est une, mais n’est pas condamnée par la Loi Belge.
Il est donc à ce titre également indispensable pour la santé mentale des parents aliénés et le bien-être de leurs enfants qui ont droit à l’éducation de leurs deux parents que le Droit Belge reconnaisse, définisse, prévienne et réprime l’aliénation parentale.
Convention Internationale d’Istanbul
1. Violence psychologique (Article 33)
« Les Parties prennent les mesures […] pour ériger en infraction pénale le fait […] de porter gravement atteinte à l’intégrité psychologique d’une personne par la contrainte ou les menaces. »
L’aliénation parentale s’exerce souvent par des actes de manipulation ou de dénigrement, visant à couper un enfant de l’autre parent. Cela constitue une atteinte grave à l’intégrité psychologique de l’enfant et du parent ciblé.
Il est temps que Droit Civil Belge s’aligne sur le Droit Pénal et reconnaisse que la violence psychologique faite aux enfants et aux parents doive contraindre les Juges à prendre des mesures de protection immédiates à l’encontre des enfants et parents aliénés. Il faut pour cela dès les premiers signes contraindre le parent aliénant à arrêter son aliénation.
2. Violence domestique et enfants témoins (Articles 3, 26)
« Les enfants sont des victimes de la violence domestique, y compris en tant que témoins de violence au sein de la famille. »
L’aliénation parentale doit être considérée comme une forme de violence domestique psychologique sur l’enfant, surtout si elle implique des discours haineux, des interdictions de contact, ou une peur injustifiée de l’autre parent.
3. Droit de garde et sécurité des enfants (Article 31)
« Les incidents de violence doivent être pris en compte dans les décisions de garde et de visite. »
Si l’aliénation parentale est reconnue comme une forme de violence psychologique ou de maltraitance, elle doit influencer les décisions de garde dans le sens de protéger l’enfant du parent aliénant, même si celui-ci est la mère.
4. Approche fondée sur le genre mais ouverte (Article 2 et Préambule)
« La violence domestique affecte les femmes de manière disproportionnée, mais les hommes peuvent aussi en être victimes. »
Même si la Convention met l’accent sur les femmes, elle ne nie pas l’existence d’hommes victimes, y compris dans des situations d’aliénation. Cela permet d’inclure toutes les victimes, femmes et hommes, dans les mécanismes de protection.
5. Prévention des stéréotypes et éducation (Article 12 et 14)
« Eradiquer les préjugés et pratiques fondées sur l’infériorité ou les rôles stéréotypés des femmes et des hommes. »
L’aliénation parentale repose souvent sur des représentations figées des rôles parentaux. Promouvoir l’égalité parentale et le droit de chaque parent à entretenir une relation avec son enfant est une réponse indirecte à ce phénomène.
6. Sanctions contre la manipulation ou la désinformation (Articles 33, 34, 42)
“Interdiction de justifier la violence par des normes sociales ou culturelles”.
Certains parents utilisent la culture, les traditions, voire une forme de “justice personnelle” pour justifier l’exclusion de l’autre parent. Ces justifications sont rejetées par la Convention.
Dans ce sens, il est urgent que le Droit des Familles soit doté des moyens d’interdiction et de prévention de l’aliénation parentale. Le Droit Pénal est un moyen de sanction mais donc quand il est déjà trop tard.
7. Interdiction de la médiation obligatoire (Article 48)
« Interdiction des modes alternatifs obligatoires de résolution des conflits. »
En cas d’aliénation parentale, forcer la médiation sans analyse du déséquilibre réel entre les parties peut aggraver la situation. La Convention s’y oppose clairement dans les cas de violence.
C’est pour cela que lorsque les premiers signes d’aliénation parentale sont identifiés ( voir la section “Identification” ) il est indispensable de faire intervenir un psychologue expert certifié en aliénation parentale. Il doit alors identifier les possibilités ou pas de médiation. Il doit aussi identifier si on se trouve dans une situation d’éloignement thérapeutique nécessaire suite à des violences ou d’aliénation parentale permettant une médiation ou pas.
CODE CIVIL BELGE
Le Code Civil Belge contient aussi les lois concernant la Famille .
Article 371 du Code Civil : le respect mutuel
“L’enfant et ses père et mère se doivent, à tout âge, mutuellement le respect.”
Cet article est bien souvent négligé par toutes les parties en ce y compris par les juges prévalant le bien-être supérieur de l’enfant. La notions de respect n’est pas évoquée et, s’il n’est pas respecté, n’est pas sanctionné.
Article 387 quater du Code Civil et les astreintes lors d’un enlèvement international
Cet article est rarement mis en oeuvre pour cette raison que trop souvent le Juge “écoute la parole de l’enfant” pour son “bien-être supérieur”, mais confond écouter et suivre. Un enfant “aliéné” déclarera facilement vouloir rester “de son plein gré” chez son père ou chez sa mère. On appelle cela le phénomène du “penseur indépendant” qui est tellement intoxiqué des paroles du parent aliénant que son jugement est altéré et il est alors persuadé avoir décidé seul de ne plus vouloir voir son “parent aliéné”. Ecouter l’enfant est donc indispensable pour comprendre ce qui se passe. Mais il faut que l’écoute soit faite par des personnes formées à la correcte interprétation de ce qu’ils disent.
Ce préambule est important parce qu’il explique pourquoi non seulement les astreintes sont peu utilisées mais aussi pourquoi elles sont trop souvent inutiles parce qu’elles arrivent quand le mal est fait. En effet, les non remises d’enfants ne sont que trop souvent remises trop tard au Parquet si pas pas du tout… Le parent aliénant aura alors déjà eu tout le loisir de complètement “convertir” le cerveau de l’enfant qui rejettera complètement son parent aliéné sans arrière-pensée et convaincu du bien fondé de son “envie” de ne plus jamais le voir.
Voici donc ce que dit le site de droitbelge.be 3
“§ 4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions internationales liant la Belgique en matière d’enlèvement international d’enfants ” .
L’article 1412, alinéa 1er, du code judiciaire est complété comme suit :
«3° lorsque le juge a fait application de l’article 387 ter, alinéa 2, du Code civil ».
On le sait, lorsqu’un des parents refuse de respecter une décision de justice relative à l’hébergement d’un enfant, le parent victime doit s’adresser au juge pénal, ce qui implique bien souvent des délais incompatibles avec la situation de fait.
Les auteurs du projet ont donc mis sur pied un système de reprise forcée de l’enfant à l’intervention du juge civil.
Sauf si un autre tribunal a dans l’intervalle été saisi, le magistrat qui a rendu la décision qui n’est pas respectée pourra ainsi reprendre le dossier.
Il pourra modifier les modalités d’hébergement mais également autoriser le parent victime à procéder à la contrainte pour exercer son droit d’hébergement.
Un huissier pourra ainsi reprendre de force l’enfant, en présence éventuellement de tiers désignés par le tribunal.
Il semble à cet égard que la circulaire du 21 mars 1996 de la Chambre nationale des huissiers de justice qui interdit à ceux-ci de reprendre les enfants manu militari devra être revue.
Cette exécution forcée sera également possible pour assurer le respect de conventions préalables à consentement mutuel.
Se pose à cet égard la question de la compétence du Tribunal : s’agit-il du Tribunal de première instance qui a prononcé le divorce ou du tribunal de la jeunesse ?
En cas d’extrême urgence (par exemple si des soupçons existent à propos d’un enlèvement international de l’enfant) le tribunal pourra être saisi par requête unilatérale.
Enfin, le juge peut, à tout moment, assortir sa décision d’une astreinte, laquelle pourra, conformément à l’article 1412 du code judiciaire, être exécutée comme une pension alimentaire, c’est-à-dire sans limite de saisissabilité.
Hébergement égalitaire art 374
” § 2. Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et qu’ils saisissent le tribunal de leur litige, l’accord relatif à l’hébergement des enfants est homologué par le tribunal sauf s’il est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.”
A défaut d’accord, en cas d’autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents.
Toutefois, si le tribunal estime que l’hébergement égalitaire n’est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non-égalitaire.”
Dans le cas de l’aliénation parentale, le juge aura tendance à appliquer l’exception qui lui est accordée de ne pas privilégier cet hébergement égalitaire puisqu’il croira que l’enfant est maltraité par le parent éloigné. Alors que le bon sens serait précisément de ne pas favoriser l’hébergement dénigrant… ! Pire, par précaution, le Juge peut décider du jour au lendemain de confier, sur base des apparences et de la soit-disant urgence d’éloigner l’enfant du parent pour quelque raison que ce soit au parent aliénant ! Il est temps d’objectiver au moyen d’exprtises professionnelles ce type de décision.
D’autre part, le Juge établit une résidence principale chez un ou l’autre parent. C’est donner la préférence à un parent à l’inverse du Droit de l’enfant à l’éducation de ss deux parents.
Cette notion est dépassée et considère un parent prioritaire par rapport à un autre avec tous les conflits afférents. L’enfant a sa résidence de manière égale chez ses deux parents. Ces principes doivent changer et accorder la résidence des enfants aux domiciles des deux parents.
CODE PENAL BELGE
Non remise d’enfants art. 432 § 1er à § 4
“Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six [euros] à mille [euros], ou d’une de ces peines seulement : le père ou la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la procédure intentée contre lui en vertu de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l’aide à la jeunesse, qui le soustraira ou tentera de le soustraire à la garde des personnes à qui l’autorité compétente l’a confié, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l’enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement. Si le coupable a été déchu de l’autorité parentale en tout ou en partie, l’emprisonnement pourra être élevé jusqu’à trois ans.“
“Si le coupable cache l’enfant mineur pendant plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer ou s’il retient indûment l’enfant mineur hors du territoire du Royaume, il sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante [euros] à mille [euros], ou d’une de ces peines seulement. Si le coupable a été déchu de l’autorité parentale en tout ou en partie, l’emprisonnement sera de trois ans au moins.”
“Dans les cas où il aura été statué sur la garde de l’enfant mineur soit au cours, soit à la suite d’une instance en divorce ou en séparation de corps, soit dans d’autres circonstances prévues par la loi, les peines prévues aux §§ 1er et 2 seront appliquées au père ou à la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été confié en vertu de la décision, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l’enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement.”
“Lorsque la garde de l’enfant mineur aura fait l’objet d’un règlement transactionnel préalable à une procédure par consentement mutuel, les peines prévues aux §§ 1er et 2 seront appliquées au père ou à la mère qui, à dater de [1 l’établissement de la mention de divorce ou de l’établissement de l’acte de divorce]1, soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été confié en vertu de la décision ou du règlement transactionnel, qui ne le e représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l’enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement”
Selon Olga Odinetz, en ce qui concerne les non-représentations d’enfants, “les situations d’Aliénation Parentale se caractérisent par le refus réitéré et farouche de voir le parent rejeté, en dépit des décisions judiciaires instituant un droit de visite et d’hébergement en faveur de ce dernier. Ce refus se traduit par des non-représentations d’enfants souvent très spectaculaires”.
Cela devient facile alors pour un parent aliénant puisque ce parent aliéné n’est plus présent pendant un long moment afin de rectifier la vérité. Lentement mais sûrement ces non-remises d’enfants, qui sont classées sans suite, contribuent au rejet de leur parent aliéné. Le risque encouru est alors que l’enfant se construise une nouvelle version de son vécu. Il convient donc de réagir à la première non remise d’enfant afin de remédier à la situation. Mais la police et les tribunaux considèrent qu’il en faut plusieurs de manière répétée avant de réagir au niveau du parquet. En clair, quand il est trop tard.
La non remise d’enfant n’a pas été sanctionnée gravement dans notre Droit Pénal pour rien comme grave. Elle est pourtant banalisée dans la Police et auprès du Parquet qui les classe “verticalement” trop facilement alors
Abus de situation de faiblesse article 442 quater §1 à §5
“ § 1er. Quiconque aura, alors qu’il connaissait la situation de faiblesse physique ou psychique d’une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne, frauduleusement abusé de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine, sera puni d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cent euros à mille euros ou d’une de ces peines seulement.
§ 2. Les peines seront un emprisonnement d’un mois à quatre ans et une amende de deux cent euros à deux mille euros ou une de ces peines seulement dans les cas suivants :
1° si l’acte ou l’abstention visé au § 1er résulte d’une mise en état de sujétion physique ou psychologique par l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement;
2° si l’abus visé au § 1er a été commis envers un mineur;
3° s’il est résulté de l’acte ou de l’abstention visé au § 1er, soit une maladie paraissant incurable, soit une
incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]2, soit la perte complète de l’usage d’un organe, soit une mutilation grave;
4° si l’abus visé au § 1er constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association.
§ 3. La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans si l’acte ou l’abstention de la personne a causé sa mort.
§ 4. Le tribunal peut, en application des §§ 1er et 2, interdire au condamné tout ou partie des droits énumérés à l’article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix ans.
§ 5. Le tribunal peut ordonner que le jugement ou un résumé de celui-ci soit publié, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs quotidiens, ou de quelque autre manière que ce soit.” Cette loi donc vise aussi les mineurs d’âge. “
Dans son documentaire « Couple déchiré, enfant otage » Olivier Pighetti, réalisateur et scénariste français, explique que l’aliénation parentale « est une forme de soumission inconsciente, similaire à ce que l’on retrouve dans les sectes ; l’enfant devient alors un outil de guerre pour détruire l’ex-conjoint ». Élément approuvé par le Dr Bensussan qui commente le documentaire.
Pourquoi parler d’abus de faiblesse ? Selon Marie-France-Hirigoyen :
“l’aliénation parentale constitue un abus de faiblesse parce qu’un enfant est par définition vulnérable. Le terme abus vient du latin abus mauvais usage. Il renvoie à l’usage excessif ou injuste de quelque chose. Ce terme s’est étendu et désormais abusé c’est aussi tromper en profitant de la confiance de l’autre, en l’occurrence d’un enfant. On glisse d’une situation normale (difficulté à trouver sa place en tant que parent séparé) vers un comportement pathologique (instrumentalisation d’un enfant l’amenant à rejeter l’autre parent). Un parent aliénant se sert de la faiblesse de l’enfant pour régler un compte d’adultes et il entraîne l’enfant dans son dysfonctionnement. Certains intervenants considèrent qu’à partir de l’âge de raison, un enfant est capable discernement et qu’il faut respecter son choix, or dans une situation de conflit parental, un enfant n’a pas de liberté intérieure car son jugement est faussé par un conflit de loyauté. Quand un enfant “décide” de rejeter un parent, il n’a pas tous les éléments nécessaires à son choix. Il y a vice de consentement.”
“Dans cette situation, l’adulte endoctrine les enfants, se comporte en gourou, en manipulateur. Et les enfants y croient. Effectivement, nous sommes là dans le domaine de la croyance. Leur père est leur Dieu. Ce qu’il dit ne peut qu’être vrai.”
Cette situation d’abus de faiblesse vaut aussi bien pour les enfants mineurs que pour les enfants devenus majeurs, car ces derniers ont été endoctrinés souvent pendant des années et sont toujours sont le joug du parent aliénant. Si établit une comparaison avec une secte : un adulte y est endoctriné, alors qu’il est supposé avoir suffisamment de jugement pour pouvoir se forger sa propre opinion. son propre discernement. Que dire alors d’un enfant mineur ou majeur, sous le joug d’un parent aliénant ? Ont-il donc tout le “discernement” nécessaire évoqué par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant afin de juger de la situation et dire ce qu’ils souhaitent ?
Il est à noter cependant que ces articles de loi pourtant très clairs quant à l’inféodation d’enfants à des attitudes contraires à leurs intérêts afin d’écarter l’autre parent, n’est étrangement jamais appliqué par les Juges ! Il est grand temps que les Juges prennent en considération cette situation.
Maltraitance mentale art 417 et 417 bis
1 “Pour l’application de la présente section, l’on entend par : 1° torture : tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales; 2° traitement inhumain : tout traitement par lequel de graves souffrances mentales ou physiques sont intentionnellement infligées à une personne, notamment dans le but d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d’intimider cette personne ou des tiers; 3° traitement dégradant : tout traitement qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d’autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves.”
/2. “Quiconque soumettra une personne à la torture sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans. L’infraction visée à l’alinéa premier sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas suivants : 1° lorsqu’elle aura été commise : a) soit par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions; b) soit envers une personne [1 dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ou en raison de sa situation précaire était apparente ou connue de l’auteur des faits]1;”
Deux articles de loi qui pourraient être d’application mais considérés dans le sens des tortures. Apparemment, les Juges ne considèrent pas que les maltraitances faite aux enfants sont des tortures. A croire qu’on peut donc maltraiter mentalement des enfants quand on est parent.
Il faut donc en tous cas que l’aliénation parentale soit condamnée par la loi puisque les Juges n considèrent pas que cette maltraitance est soumise par ces articles de loi.
Maltraitance du parent aliéné et Loi du 13 juillet 23 sur le contrôle coercitif
Cette loi est d’application au regard des faits et de l’approche de Marie-France Hirigoyen. L’article 4 de la loi sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences parle de :
- “violence intrafamiliale : toute violence physique, sexuelle, psychologique, économique ou liée à l’honneur qui survient (…) entre d’anciens partenaires.
- violence physique : toute violence qui cause un dommage physique, ou qui vient à causer un dommage physique, résultant d’un usage illégal de la force, et qui peut prendre la forme d’une agression grave ou légère, d’une séquestration ou encore d’un homicide.
- violence psychologique : toute violence qui cause un dommage psychique, ou qui vise à causer un dommage psychique et qui peut prendre la forme, entre autres, du contrôle coercitif, de la diffamation, d’insultes verbales et de harcèlement (…).
- contrôle coercitif : les comportements coercitifs ou de contrôle, continus ou répétés, qui causent un dommage physique.
- comportement coercitif : un acte ou une série d’actes, d’agression, de menaces, d’humiliation et d’intimidation ou d’autres abus utilisés pour blesser, punir ou effrayer la victime.
- comportement contrôlant : un ensemble d’actes visant à rendre une personne subordonnée ou dépendante en l’isolant de ses sources de soutien, en exploitant ses ressources et ses capacités à des fin personnelles, en la privant des moyens nécessaires à son indépendance, à sa résistance et à sa fuite, ou en réglementant son comportement quotidien.”
Il faut cependant bien noter que la loi sur le contrôle coercitif ne peut régler que le problème du parent ( féminin ) injustement éloigné et non celui de l’enfant aliéné qui n’y est même pas mentionné. Cette loi est donc incomplète pour régler le problème des enfants dans le cadre de l’aliénation parentale.
Droit d’audition des mineurs, loi du 27 mars 2024 art 96 à 101 4
“Le mineur peut être entendu dans toutes les matières qui le concernent, à l’exception des demandes liées aux obligations alimentaires et les demandes qui ne concernent pas directement son patrimoine. Le juge doit vérifier si le patrimoine du mineur se trouve directement impacté. Si tel est le cas, le mineur peut être entendu.”
Le rapport de l’entretien est joint au dossier de la procédure. Il relate les dires du mineur, hormis les éléments qualifiés de confidentiels par le mineur. Hormis le rapport d’entretien, ni le mineur entendu ni son représentant légal n’ont accès au dossier, à moins qu’ils ne soient parties à la procédure.]
Les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité, ainsi que de l’influence éventuelle exercée sur lui. Le juge est tenu d’entendre le mineur même s’il soupçonne que l’enfant a subi l’influence d’une des parties. Le risque d’influence est un des éléments que le juge doit prendre en compte dans son jugement.
Si ce n’est que : un mineur manipulé déclarera souvent des contre-vérités auxquelles il croit tant elles lui ont été répétées, en particulier en cas de non-remises d’enfants répétées et faisant perdurer une situation d’aliénation. Il est donc indispensable d’écouter l’enfant afin de pouvoir mesurer tout son mal-être. A l’inverse, il est indispensable de faire d’abord valider si on est dans un cas d’aliénation parentale ou dans un cas d’éloignement parental nécessaire avant toute décision qui, en cas d’erreur, pourrait être fatale à l’enfant ! La Loi ne prévoit rien en la matière et nos Juges s’exposent donc à de graves erreurs par manque de discernement et par manque de formation.
Loi sur la preuve du 24/12/2020 article 8.5 5
« Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude »
« Sans préjudice de l’obligation de toutes les parties de collaborer à l’administration de la preuve, celui qui supporte la charge de la preuve d’un fait négatif peut se contenter d’établir la vraisemblance de ce fait.”
“La même règle vaut pour les faits positifs dont, par la nature même du fait à prouver, il n’est pas possible ou pas raisonnable d’exiger une preuve certaine.“
Ces nouvelles dispositions prévoient donc que la preuve doit être apportée non pas avec une certitude absolue mais qu’un degré raisonnable de certitude suffit.
Dans le cas de l’aliénation parentale, le parent aliénant aura tendance de manière consciente ou pas à présenter les faits selon sa vérité. Trop Souvent les Juges s’arrêtent aux déclaratifs là où ds experts peuvent établir des faits. Il est donc indispensable que cette utilisation de “preuves déclaratives” soit soumise à la sagacité des experts en aliénation parentale.
MISE EN GARDE
les tribunaux pénaux et familiaux fonctionnent très différemment. Le pénal est dramatiquement lent en Belgique avec pour effet que vous n’aurez un jugement définitif que dix ou quinze ans après. Une fois que les dégâts seront avérés et qu’il sera trop tard. Les tribunaux familiaux sont plus rapides mais ils acceptent qu’une expertise psychologique puisse prendre un an et que suite à cela vous soyez devant le juge un an et demi après. Même ces délais “plus courts” sont particulièrement peu adaptés aux manifestations d’aliénation parentale qui peuvent fréquemment retourner les enfants en quelques semaines ! Reste alors la procédure de saisine qui permet en un mois de régler un problème urgent, sauf que les problèmes d’aliénation parentale ne sont pas reconnus par la loi et ne seront donc pas traités prioritairement …
Il vaut donc mieux un mauvais accord qu’un bon procès comme à l’accoutumée ! Dans ce sens, le Modèle Cochem donne un peu d’espoir en matière de solution préventive aux situations d’aliénation parentale. dans tous les cas, sauf avec une personne manipulatrice (ce qui est souvent le cas dans l’aliénation parentale) , il y a moyen dans toutes les chambres familiales de demander une procédure de médiation, toujours préférable entre gens de bonne foi.
Par ailleurs, il convient de retenir que dans le cadre de l’aliénation parentale, il n’y a aucune loi condamnant les comportements y amenant. Seul le juge, non qualifié en la matière, peut estimer qu’il y a manipulation psychologique sur mineur en s’appuyant sur un rapport d’un expert psychologue ( et bien souvent ceux-ci sont incapables de l’identifier) Mais en tous cas la loi ne condamne pas cette manipulation en tant que tel sauf si un juge reconnaissait un jour au pénal que cette manipulation était un abus de faiblesse.
D’autre part, il faut aussi retenir que les conflits parentaux sont d’abord traités par le tribunal de la famille et ensuite, en cas d’impossibilité d’avoir une co-parentalité des enfants harmonieuse, par le tribunal de la jeunesse. Ce tribunal de la jeunesse, à l’inverse de celui de la famille, se substitue aux parents afin de protéger les enfants de leurs conflits.
Il faut donc rester conscient à l’heure actuelle que les tribunaux sont extrêmement concentrées sur le “bien-être supérieur des enfants” comme exprimé dans la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
A l’inverse les tribunaux ne sont souvent pas du tout formés, pas plus d’ailleurs que les psychologues “experts” auxquels ils font appel, pour évaluer l’authenticité de la parole tant des enfants aliénés que celle des parents aliénants. Il arrive donc fréquemment que les juges confient les enfants manipulés à leurs manipulateurs !
Aucune sanction donc ne peut être prise par un juge familial en cas de manipulation par un parent ou un responsable d’enfant avec pour effet d’aliénation parentale. Tout au plus, en cas de récidive, il peut infliger une astreinte s’il l’estime nécessaire. Mais seulement donc quand le mal est déjà fait.
Manipuler un enfant devient donc, pour certains parents abjects et sans morale, une arme redoutable de nuisance à l’autre parent à diverses fins, comme lui faire mal, se venger, obtenir une garde exclusive avec pension alimentaire, faire mal … Mais avec pour effet la destruction sociale, mentale, financière et professionnelle à petit feu de leur ancien partenaire. Mais surtout, ce qui est largement négligé par les tribunaux aujourd’hui par manque de loi et de moyens, la destruction de leurs propres enfants !
Cela est d’autant plus vrai que les tribunaux de la famille ne se préoccupent pas trop de savoir si les preuves apportées sont vraies ou pas et ce malgré la nouvelle loi sur la preuve qui est claire quant au fait qu’on ne peut pas accuser sans preuves… sauf au tribunal de la famille ?
LES HUISSIERS ET LES SAISIES
Principes
Commençons par le début, pas le plus agréable : les huissiers de justice. Ils sont prévus par la loi et sont les porteurs des actes légaux. A retenir déjà donc : si un huissier n’est pas mandaté suite à un jugement, il n’a aucun droit de vous réclamer de l’argent.
Ses tarifs sont officiellement établis et vous pouvez les vérifier ici : CNHJ – tarif checker
Par ailleurs, le premier principe est que si un parent ne paie pas la pension alimentaire, le parent créancier se doit d’appliquer ce qu’on appelle la délégation de sommes avant de faire une saisie par huissier qui est couteuse pour l’autre parent. La délégation de sommes, régie par l’article 203ter du Code civil, permet à un créancier d’une pension alimentaire, avec l’autorisation du juge, de percevoir directement les sommes dues par le débiteur, auprès de tiers qui lui sont redevables (par exemple, l’employeur). C’est une mesure d’exécution spécifique pour les créances alimentaires, qui vise à assurer le recouvrement des pensions impayées.
Il n’est pas inutile non plus de rappeler que dans certains cas d’aliénation parentale, une des motivations est de pouvoir obtenir de l’autre parent une pension alimentaire. Le calcul est la plupart du temps basé sur la méthode Renard et le cabinet Legalex de Namur met à disposition un tableur facile à remplir qui donne le montant que l’un ou l’autre parent doit payer. Vous trouverez ce tableur ici : https://www.avocats-legalex-namur.be/calculs/calcul-montant-pension-alimentaire-methode-renard.htm. De la même manière vous pourrez vérifier l’exactitude de ce que vous devez en utilisant le calcul de son indexation ici : https://www.droitdelafamille.be/fr-be/Droit-de-la-famille/Divorce-mariage-et-cohabitation/Indexation-pension-alimentaire.
Peut-on saisir tous mes revenus ? 6
Non, certains de vos revenus sont protégés et ne peuvent pas être saisis. C’est ce qu’on appelle les revenus insaisissables.
Ce sont notamment :
- les allocations familiales ;
- le revenu d’intégration (RIS) ;
- l’aide sociale financière du CPAS ;
- les allocations pour personnes handicapées ;
- la Grapa (garantie de revenus aux personnes âgées) ;
- les remboursements de dépenses de santé par la mutuelle, par l’assureur accidents du travail ou par le fonds des maladies professionnelles ;
- les indemnités reçues par l’assurance dans le cadre d’un accident de travail et qui financent l’aide d’une tierce personne à la victime de l’accident de travail ;
- les pensions d’orphelins.
L’huissier de justice peut saisir vos autres revenus mais pas dans leur entièreté : il doit vous laisser un montant minimum de revenus (seuils d’insaisissabilité). Il ne peut pas saisir les revenus qui sont en-dessous de ce montant minimum. Pour connaître les montants insaisissables, voyez la fiche “Quel montant peut-on saisir sur mes revenus ?“.
Attention
Si la saisie concerne une pension alimentaire ou une contribution alimentaire que vous n’avez pas payée, l’huissier de justice peut saisir :
- tous vos revenus ;
- sans aucune limite, sans tenir compte des seuils d’insaisissabilité.
Pour plus d’informations, voyez la fiche “Peut-on saisir tous mes revenus si je ne paie pas ma contribution alimentaire ?“.
CONCLUSIONS
Pour clôturer le contexte légal à l’aliénation parentale en Belgique, on peut constater que les Juges familiaux sont bien mal équipés pour juger d’affaires familiales où le droit se trouve face à la manipulation, volontaire ou pas. Il est indispensable que chacun des Juges et le personnel judiciaire soit formé d’une part à ce pan de la psychologie mais aussi appuyé dans ses décisions judiciaires par des experts en psychologie formés spécialement à la détection d’aliénation parentale et l’éloignement parental ( à bien distinguer ! ).
Les lois par ailleurs ne condamnent pas les comportements aliénants, une forme de maltraitance psychologique auprès des enfants. Et ceci en contradiction avec 21 articles des Conventions Internationales que nous avons signées.
C’est pourquoi vous trouverez dans la page nos revendications les solutions que nous préconisions pour stopper ce fléau qui touche aujourd’hui 572.000 personnes en Belgique par ignorance et négligence des réalités de séparations familiales conflictuelles.